Livre II : De la procédure
Op. 2 : De la procédure d’enquête.
Art 1.
La prévôté est chargée de constater les infractions commises, d’en rassembler les preuves et de rechercher les auteurs jusqu’à ce que le dossier soit transmis au procureur. Une fois le dossier transmis, ils devront rester à la disposition du procureur et du juge pour tout complément d’enquête.
Art 2.
Les agents de la prévôté ont l’obligation de communiquer au procureur les infractions commises qui n’ont pu se résoudre par la conciliation (cf. l’art. 8 de l’Op. 1 du Livre II).
Art 3.
Le prévôt des maréchaux, qui dirige la prévôté, nomme les lieutenants de police des villages, ainsi que les douaniers, ces derniers rendant directement compte de leurs activités au prévôt des maréchaux.
Art 3.1. Le lieutenant de police de chaque village nomme les sergents de police, ainsi qu'un sergent chef parmis ceux-ci, sous réserve du droit de véto du prévôt des maréchaux.
Le prévôt des maréchaux estime le nombre d'officiers dont la ville à besoin et demande aux lieutenants de recruter en fonction de ce nombre.
Art 3.2. Les lieutenants et sergents de police, ainsi que les douaniers, doivent prêter serment de fidélité à la couronne du Périgord-Angoumois dès leur nomination, selon les termes suivants :
" Moi, [Nom], officier de police de la ville de [Nom de la ville], prête serment de fidélité à la couronne du Périgord et de l'Angoumois, et m'engage à respecter et à faire respecter ses institutions et ses lois. "
Art 3.3. Les miliciens du comté sont chargés de protéger les villages contre les révoltes ou prises de mairies. Ils ne font pas partie de la prévôté.
Art 4.
Les agents de la prévôté ont l’obligation de transmettre les plaintes qu’ils reçoivent au procureur.
Art 5.
Les agents de la Prévôté informent les victimes de leur droit :
Art 5.1 Les victimes ont droit à la réparation du dommage qu’elles ont subi, dès lors qu’elles peuvent faire la preuve du préjudice et ce même si ce dommage n’a pas été répertorié dans les livres de lois.
Art 5.2 Elles peuvent se faire assister d’un avocat.
Art 6.
Les agents de la Prévôté peuvent également entendre, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause.
Art 7.
Le procureur et les agents de la prévôté peuvent demander, dans le cadre de l' instruction une copie d'écran des évènements d' un suspect.
A partir de l’heure de l’envoie de cette requête le prévenu a
- obligation d’annuler ses ordres d’achat et de vente,
- interdiction d’embaucher ou de se faire embaucher
et doit fournir cette pièce dès sa connexion suivante.
En cas de refus, le suspect sera accusé d’obstruction à la justice, ce qui est une circonstance aggravante.