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 Droit pénal trouble a l'ordre puplic

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MessageSujet: Droit pénal trouble a l'ordre puplic   Droit pénal   trouble a l'ordre puplic EmptyLun 23 Fév - 19:26

LIVRE IV : DU DROIT PÉNAL
Op. 4. Du trouble à l'ordre public

Art 1.
Constitue un acte de trouble à l’ordre public, toute perturbation au bon ordre, à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publique. Toute violation d’un arrêté municipal ou comtal peut entraîner des poursuites pour trouble à l’ordre public si aucun autre chef d'inculpation ne correspond au délit recensé.
L'accusé pourra recevoir des sanctions de type 1 à 4. (Cf Op.1.Art.4.)

Art 2.
Toute insulte ou menace, répétée de multiples fois, sous la même forme ou sous des formes différentes, mais conservant par nature un sens péjoratif, sera considérée comme harcèlement et donc comme un trouble à l'ordre public.
L'accusé pourra recevoir des sanctions de type 1 à 4. (Cf Op.1.Art.4.)

Art 3.
La diffamation est constituée lorsqu'un individu par ses propos ou ses actes, dénature, falsifie ou altère péjorativement le nom, l'image, la fonction ou le travail d'une personne, en présence de témoin(s) ou d'autres personnes susceptibles d'entendre ou de comprendre les actes de l'individu, rendant alors publique son avis personnel.

Art.3.1. Si l'individu a des critiques à formuler sur ou à une personne, en dehors du cadre de l'entretien privé, elle se doit d'utiliser des propos et des actes qui ne portent pas préjudice, ou le cas échéant ils doivent être étayés par des faits observables par tous, ou un raisonnement compréhensible de tous.
Une déclaration ou des actes produits dans un lieu publique ou de circulation publique sera toujours considéré comme faits devant témoins.
Constitue une diffamation toute déclaration publique de nature péjorative, qui ne serait pas étayée immédiatement ou à la demande d'un raisonnement explicite ou de faits précis.
L'accusé pourra recevoir des sanctions de type 1 à 4. (Cf Op.1.Art.4.)

Art.3.2. La diffamation est dite aggravée lorsque les propos et/ou actes péjoratifs sont reproduits ou poursuivis sans qu'un raisonnement ou des faits demandés aient été produits, ou après que le-dit raisonnement ou les-dits faits ont été démentis.
L'accusé pourra recevoir des sanctions de type 1 à 5. (Cf Op.1.Art.4.)

Art.3.3. La diffamation est dite aggravée lorsque les propos et/ou actes péjoratifs sont produits à l'encontre d'un membre du Conseil comtal, d'un Maire ou d'un membre des forces de police du comté, sans qu'un raisonnement ou des faits demandés aient été produits, ou après que le-dit raisonnement ou les-dits faits ont été démentis.
Il en est de même lorsque la diffamation porte sur la vie familiale de la personne visée.
L'accusé pourra recevoir des sanctions de type 1 à 5. (Cf Op.1.Art.4.)

Art.3.4. Si la diffamation porte sur la personne royale ou sa famille, sur le comte ou la comtesse du Périgord-Angoumois ou sur les institutions du comté du Périgord-Angoumois, alors l'acte délictueux est considéré comme haute-trahison et relève de l'Op.5.Art.3.1.

Art.3.5. Si la diffamation porte sur l’Eglise, ses institutions, ses membres ou ses enseignements alors l'acte délictueux est considéré comme faute spirituelle et relève le la justice d'Eglise (Cf Livre VIII).
Néanmoins si un membre de l'église juge que la diffamation à son encontre n'est liée ni à sa charge religieuse ni à son statut religieux, il peut porter plainte directement auprès de la justice séculière.
La justice d'Eglise dispose alors d'un délai de deux jours pour demander éventuellement à juger du cas, passé ce délai la plainte relèvant alors du droit commun.

Art 4.
Les tavernes sont des lieux de débauche, selon les préceptes de la morale aristotélicienne.
Les propos et actes tenus ou commis en taverne ne relèvent pas de la justice comtale et doivent être assimilés à un comportement d'ivrogne.
Par ailleurs si le fauteur de trouble est noble et/ou militaire, il convient éventuellement de rapporter son comportement devant ses seigneurs et/ou officiers, qui se chargeront des suites à donner à l'affaire.
HRP :Lorsqu'elle concerne des aspects de la personne HRP ou IRL (en dehors du cadre des Rrs), toute insulte ou utilisation diffamante des connaissances sur la vie IRL de la personne agressée doit être immédiatement transmise à LJS ou Levan, quel que soit le lieu de sa production (taverne IG, courrier IG ou forum officiel, y compris les Mps).
La procédure à suivre lorsque l'on s'estime ainsi diffamé est de ne pas répondre à la personne qui commet l'agression et de transmettre les preuves de la diffamation au procureur du comté, qui transmettra le dossier. Toute réponse sur le même ton risque d'atténuer les sanctions éventuelles du primo diffamant.

Art 5.
Constitue un acte de violation de domicile l’usurpation d'identité non autorisée.
HRP : C'est à dire l'utilisation non autorisée d’un compte par un tiers.
L’utilisation non autorisée d’un compte par un tiers en utilisant des méthodes de piratage actives et compromettant l’intégrité des Rrs (crime IRL) est d'autant plus grave.
Un dossier devra être produit devant LJS ou Levan (éventuellement via le procureur) et l'auteur des faits pourra recevoir les sanctions les plus sévères pour son forfait.

Art 5.1. Constitue un acte de tromperie répréhensible, toute tentative de se faire passer pour un tiers en utilisant son nom, afin d’obtenir des informations privées ou d’agir publiquement à sa place.

Art 5.2. Est considéré comme faussaire, toute personne tentant de se faire passer pour un tiers en contrefaisant sa signature, afin d’obtenir des informations privées ou d’agir publiquement à sa place.
L'accusé pourra recevoir des sanctions les plus sévères pour son forfait.

Art 6.
Constitue un acte d’abus de confiance, toute manipulation consciente d’un individu visant à obtenir d’un tiers une marchandise, un service marchand ou non marchand, à travers un accord privé basé sur une relation de confiance.
L’abus de confiance est manifeste si l’accord est unilatéralement rompu après que l’une des deux parties a acquitté sa part ou si l’accord profite expressément de son incompréhension par l’une des parties.
L'accusé pourra recevoir des sanctions de type 1 à 4. (Cf Op.1.Art.4.)

Art 6.1. Constitue une tentative de corruption le cas particulier d'offrir à un tiers une compensation en espèce ou en nature, en échange d'un service précisément demandé.
Le chantage, de par son procédé, est assimilé à une tentative de corruption.
Constitue une tentative de corruption aggravée le fait d'offrir ou de demander ainsi une voix électorale.

Art 6.2. Constitue un acte de corruption le fait d'accepter une tentative de corruption (définie à l'alinea 6.1 ci-avant) et relève du trouble à l'ordre public, sauf dispositions prévues à l'Op.5.Art.2.1. du présent Livre.

Art 7.
Définitions des actes délictueux au cours d'une enquête judiciaire ou d'un procès.
L'accusé pourra recevoir des sanctions de type 1 à 4. (Cf Op.1.Art.4.)

Art 7.1. Constitue un acte d’insubordination, le refus de se soumettre aux opérations de vérification de la Prévôté.

Art 7.2. Constitue un acte de non-témoignage, la non présentation à un procès après convocation du
Procureur ou du Juge.

Art 7.3. Constitue un acte de refus de témoignage, le refus de répondre à des questions du Procureur ou du Juge.

Art 7.4. Constitue un acte de faux témoignage, la tenue de propos volontairement erronés ou l’omission volontaire d’informations au cours d’un procès, lors de la comparution en tant que témoin.

Art 7.5. Constitue un acte de falsification d’indices, la réalisation ou la modification d’indices matériels destinés à être utilisés dans un procès pour en influencer le résultat.
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