LIVRE IV : DU DROIT PÉNAL
Op. 3. De l’escroquerie.
Art 1.
Est considéré comme Escroquerie : la spéculation.
La spéculation est l’acte d’achat et de revente d’une marchandise de même type sur le même marché entraînant un bénéfice.
Le spéculateur risque une amende forte du double du bénéfice qu’il est sensé avoir obtenu.
En cas de récidive, l’amende sera portée au triple et pourra s’accompagner d’une peine de prison et de sanctions publiques.
Art 2.
Est considéré comme Escroquerie : le pillage de mairie.
Le pillage de mairie est la revente en grandes quantités de marchandises aux mairies.
Le malfaiteur pourra encourir les peines les plus élevées, à l’appréciation du procureur et à la clémence du juge, selon la hauteur du méfait.
Art 3.
La vente d’un terrain par une fausse annonce trompant un acheteur novice est une escroquerie.
L’amende encourue est équivalente au prix auquel l’acheteur a acheté le terrain et peut se voir accompagnée d’une peine de prison et de sanctions publiques.
Art 4.
Tout individu achetant, en dessous du prix du rachat automatique à l’hôtel de ville, des denrées qu'il ne peut, de part sa profession, transformer lui-même en produits à valeur ajoutée, est considéré comme escroc.
L'accusé pourra recevoir une peine de prison et une amende.
Art 5.
Tout citoyen propriétaire d'une taverne au Périgord-Angoumois et ne résidant pas sur la commune où celle-ci est ouverte est considéré comme un escroc.
Si le tavernier désire déménager, il est dans l'obligation de fermer son établissement avant son départ.
L'accusé pourra recevoir une amende en cas de non respect de cet article de loi.
Art 6.
Constitue un acte de pillage de marché, l'achat ou la vente de marchandises par un marchand ambulant n'ayant pas d'autorisation sur un marché d'un des villages du Périgord-Angoumois.
Art 7.
Constitue un acte d’abus de biens sociaux, toute utilisation de ses fonctions officielles afin d’enrichir sa personne et/ou ses acolytes.
Constitue un acte de nuisance aux finances publiques, tout comportement spéculatif destiné à s’enrichir sciemment au détriment des finances publiques.
Si l'abus de biens sociaux ou la nuisance aux finances publiques est faite en réponse à la demande d'un tiers, il s'agit alors d'un acte de trahison par corruption, tel que précisé à l'Op.5.Art.2.1. du présent Livre.